Le seuil prévu à l'article R. 173-6 du code de la sécurité sociale est fixé à 15 % du montant de la majoration prévue à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, attribuée à raison de la durée maximale d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale et validée en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré.