Article R254-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R254-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le registre d'activité mentionné à l'article L. 254-6 doit être tenu par le distributeur agréé faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code du commerce.
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :
1° Pour tous les produits :
― le nom commercial du produit ;
― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
― la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu ;
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ”, figurent également sur le registre les indications suivantes :
― le cas échéant, le numéro de facture et la date de facturation ;
― le code postal de l'utilisateur final ;
― les références du justificatif attestant de la qualité d'utilisateur professionnel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 254-20.
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins ”, cette date est celle de l'encaissement du prix.
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.