Article 210-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 210-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.