Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un éducateur ou d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne, qui rend compte au juge des enfants du déroulement de la mesure en vérifiant, notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.