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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.