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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Pour l'habilitation des associations désirant mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs, le juge des enfants, avant de communiquer la demande au président du tribunal, saisit le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse. Celui-ci fait connaître par écrit son avis sur les garanties offertes par l'association.


Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse peut également recueillir toute demande d'habilitation, qu'il transmet au juge des enfants, assortie de l'avis prévu à l'alinéa précédent.