Les activités de préparation des contenus pédagogiques, de coordination des activités de formation et d'évaluation des travaux du public destinataire de la formation mentionnées à l'article 2 du décret du 5 mars 2010 susvisé sont rémunérées en appliquant au montant prévu à l'article 3 un coefficient allant de 0,5 à 2, dans la limite d'une somme de coefficients égale à 3 pour l'ensemble de ces activités.