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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Lorsque la condamnation à un travail d'intérêt général ou à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est prononcée par une juridiction pour mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants. Les dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-14 du code pénal sont applicables sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 6 à 10 du présent décret.