Lors de l'établissement de la déclaration annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants, le déclarant peut, pour l'année considérée, compter pour le double de leur valeur réelle les quantités d'esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporées, converties en équivalent pouvoir calorifique inférieur.
Ce comptage double se fait sur la base d'un seuil d'incorporation des esters méthyliques d'huile animale ou usagée de 0,35 % en pouvoir calorifique inférieur.
Ce seuil de comptage double vient en déduction du seuil général d'incorporation des esters méthyliques d'huiles végétales, d'huiles animales et d'huiles usagées de 7 % en pouvoir calorifique inférieur.
Chaque année, les seuils précités d'incorporation peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'arrêté.