Sans préjudice des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dépenses de toute nature qui résultent de la mise sous protection judiciaire sont imputées sur le budget du ministère de la justice. La charge en incombe cependant à la personne protégée lorsque celle-ci est majeure et bénéficie, sur sa demande, de l'une des mesures de placement prévues à l'article 1er ci-dessus. Le juge des enfants peut toutefois l'en dispenser en tout ou en partie. La contribution due par le majeur est recouvrée par l'organisme qui exécute la mise sous protection judiciaire.