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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976 relatif à la mise sous protection judiciaire)

L'institution, l'établissement ou le service assurant l'exécution de la mise sous protection judiciaire adresse trimestriellement au juge des enfants du ressort de la juridiction qui a statué un rapport sur le comportement de la personne protégée. Il informe en outre ce magistrat de tout événement de nature à entraîner une modification ou une cessation des mesures en cours.