Les mesures qui peuvent être ordonnées au titre de la mise sous protection judiciaire instituée à l'article 16 bis de l'ordonnance du 2 février 1945 sont les suivantes :
Placement dans une institution ou établissement mentionné à l'article 16 (2°, 3° et 4°) de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Mesure de protection en milieu ouvert, dont l'exécution est confiée à un service ou établissement public de l'éducation surveillée.