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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés par un ministre ou une autorité de rattachement au sens de l'article 5 à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes à l'un des concours mentionné au 3° de l'article 9 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre ou l'autorité de rattachement.
Les postes ouverts aux concours organisés par le ministre ou l'autorité de rattachement et qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts par le même ministre ou la même autorité.