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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Un bilan de la gestion du corps est présenté par le ministre chargé de la fonction publique, tous les deux ans, à la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévue à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ce bilan est effectué sur la base de rapports établis par les ministres et autorités de rattachement au sens de l'article 5, après avis des commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 6. Il est transmis au Premier ministre.