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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Le concours externe et le concours ouvert au titre du 3° de l'article 9 peuvent comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5.