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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Les attachés d'administration de l'Etat sont recrutés :
1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ;
2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9. Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations. Ils peuvent être organisés par spécialité ;
3° Au choix, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13.