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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


I. ― La nomination des attachés d'administration de l'Etat est, sous réserve des dispositions contraires prévues au présent décret, déléguée par le Premier ministre aux ministres et autorités qui sont mentionnés en annexe.
Cette annexe détermine, en fonction des administrations mentionnées à l'article 2 et au sein desquelles les membres du corps sont affectés, les ministres ou autorités auxquels ces derniers sont rattachés pour leur nomination et leur gestion.
Les changements d'affectation sont prononcés par le ministre ou l'autorité correspondant à l'administration au sein de laquelle l'attaché d'administration de l'Etat souhaite être affecté, après accord du ministre ou de l'autorité auquel celui-ci était précédemment rattaché.
Lorsque l'organisation de certains départements ministériels prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des attachés d'administration de l'Etat affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs ministres.
II. - Les attachés d'administration de l'Etat placés dans une position autre que la position d'activité, ou mis à disposition, restent rattachés, pour leur gestion, au ministre ou à l'autorité auquel ils étaient rattachés avant d'être placés dans cette nouvelle position ou situation. De même, les attachés d'administration de l'Etat affectés, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration non mentionnée en annexe au présent décret restent rattachés, pour leur gestion, dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008, au ministre ou à l'autorité de gestion auquel ils étaient précédemment rattachés.
III. - Les attachés d'administration de l'Etat affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres, dont l'exécutif ne constitue pas une autorité de rattachement au sens du I du présent article, restent rattachés à l'autorité ou au ministre auquel ils étaient rattachés antérieurement à cette affectation.