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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2011 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès aux corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2011 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès aux corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)

L'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la météorologie prévu à l'article 7 du décret du 5 mars 1965 susvisé comprend une épreuve d'admissibilité écrite et une épreuve orale d'admission, toutes deux obligatoires.

Admissibilité

Epreuve n° 1 : note de problématique (durée : trois heures).

L'épreuve consiste en la rédaction d'une note de problématique prenant appui sur des documents fournis au candidat et portant sur un cas ou une situation susceptible d'être rencontré(e) par les services de l'établissement public Météo-France dans le cadre de ses missions telles que définies par le décret du 18 juin 1993 susvisé. Cette épreuve fait appel, d'une part, à des connaissances techniques en liaison avec leur pratique professionnelle et, d'autre part, à des connaissances générales liées à l'exercice de fonctions dans les divers domaines d'activités de l'établissement public Météo-France.

Cette épreuve vise à apprécier la capacité de raisonnement du candidat et à comprendre des textes de nature technique ainsi que sa capacité à proposer des solutions et à les argumenter.

Pour cette épreuve, les candidats peuvent se voir proposer un ou plusieurs dossiers au choix.

Admission

Epreuve n° 2 : entretien avec le jury (durée : trente minutes).

Cet entretien, d'une durée de trente minutes, vise à apprécier la motivation et les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) constitué préalablement par le candidat et transmis, à une date limite fixée dans la décision d'ouverture de l'examen professionnel, au service organisateur, qui le remet au jury. Ce dossier, qui n'est pas noté, comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté.