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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1316 du 17 octobre 2011 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation)


I. ― Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat admis, au plus tard le 1er septembre 2010, au bénéfice de la cessation progressive d'activité, dans les conditions prévues par les articles R. 914-106 à R. 914-112 du code de l'éducation conservent, à titre personnel, ce dispositif.
II. ― Les personnels mentionnés au I peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à renoncer au bénéfice de la cessation progressive d'activité.