Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 230-13 du code de procédure pénale :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― surnom, alias ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― situation familiale ;
― adresse (s) ;
― numéro (s) de téléphone ;
― profession (s) ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er ;
2° Concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article 230-13 du même code :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse (s) ;
― photographie ;
3° Concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article 230-13 du même code :
― nom de famille, nom d'usage, prénoms ;
― date de naissance ;
― adresse (s) ;
― photographie ;
4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 230-13 du même code :
― nom de famille, nom d'usage, nom d'emprunt officiel, prénoms ;
― sexe ;
― date et lieu de naissance ;
― adresse (s) ;
― numéro (s) de téléphone ;
― signalement ;
― photographie ;
― état de la personne ;
― éléments caractéristiques du mode de vie susceptibles de répondre aux finalités du traitement définies à l'article 1er.
Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.