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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-786 du 23 juin 2009 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'analyse des liens de la violence associée aux crimes »)

I. ― Le traitement porte sur les données à caractère personnel et informations suivantes sur les personnes énumérées à l'article 230-13 du code de procédure pénale, enregistrées en vue des finalités définies à l'article 1er du présent décret :

a) Données collectées au cours d'enquêtes préliminaires ou de flagrance, d'investigations exécutées sur commission rogatoire, concernant les infractions de meurtre, d'assassinat, d'empoisonnement, d'actes de torture et de barbarie, d'enlèvement et séquestration, de viol, d'agression sexuelle, d'atteinte sexuelle sur mineur et de corruption de mineur lorsqu'elles constituent un crime ou un délit puni de plus de cinq ans d'emprisonnement, et leurs tentatives lorsqu'elles sont punissables ;

b) Données collectées au cours des procédures de recherche de cause de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74,74-1 et 80-4 du code de procédure pénale ;

c) Données contenues dans les traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers et transmises par eux dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

II. ― Ces données peuvent être issues de procédures en cours ou closes, nonobstant la prescription de l'action publique.