Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative mentionnée dans la liste fixée à l'article 1er sont informées de ce qu'elle donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles prévus par l'article 230-6 du code de procédure pénale.
Lorsque la décision administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.