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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2011 fixant la rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à l'exclusion des agents publics et des personnes relevant de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2011 fixant la rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à l'exclusion des agents publics et des personnes relevant de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Le taux 1 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours.
Le taux 2 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise.
Le maître d'ouvrage, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux taux, en fonction notamment de la nécessité ou non pour les stagiaires de posséder des prérequis pour suivre la formation.