Articles

Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2011 portant approbation du règlement général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

Article Annexe 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2011 portant approbation du règlement général du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GENES (APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION LORS DE SA SÉANCE DU 22 JUIN 2011)


Article 1er

Objet


Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur et notamment du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010 constitutif de l'établissement public GENES, le mode de fonctionnement du conseil d'administration du Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique.


Article 2

Election du président et du vice-président du conseil d'administration


Conformément à l'article 8 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010, le président et le vice-président sont élus, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les trois personnalités nommées sur proposition du directeur général de l'INSEE.

En cas de vacance des postes de président et/ou de vice-président, une élection est organisée en début de séance du conseil d'administration. Le cas échéant, le conseil élit successivement son président, puis son vice-président.

Le conseil d'administration en formation provisoire, constitué en application de l'article 29 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010, est présidé par le directeur général de l'INSEE.


Article 3

Séances


3.1. Conformément à l'article 11 du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010, le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande ou à la demande du ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement du président, le conseil peut être réuni par le vice-président.

3.2. Toute demande de réunion du conseil d'administration est adressée au secrétariat du conseil d'administration sous la forme d'un envoi en recommandé. Cette demande précise la raison de la demande et le délai souhaité de réunion.

3.3. La convocation à une séance du conseil d'administration est adressée aux membres titulaires et suppléants au moins dix jours francs à l'avance, sauf urgence. Elle indique l'ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires aux délibérations. En cas d'impossibilité et à titre exceptionnel, ces documents peuvent faire l'objet d'un envoi séparé, qui intervient dans toute la mesure du possible au moins trois jours avant la tenue du conseil. En cas d'impossibilité, les documents peuvent être remis au début de la séance.

3.4. Le tableau annuel des dates des séances pour l'année suivante est établi à titre prévisionnel lors de la dernière séance de l'année en cours.


Article 4

Ordre du jour


4.1. Conformément au décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010, l'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Il organise et dirige les débats. Il veille à ce que l'intégralité des points fixés à l'ordre du jour soit examinée par le conseil.

4.2. Le président peut faire appel, en tant que de besoin, au service d'administration générale de l'établissement, pour la préparation de l'ordre du jour et l'élaboration des documents y afférents.

4.3. En cas d'urgence, le président peut décider d'ajouter un ordre du jour complémentaire au plus tard jusqu'au début de la séance. En tant que faire se peut, les documents afférents à cet ordre du jour complémentaire sont adressés aux membres du conseil avant la séance. En cas d'impossibilité, les documents peuvent être remis en séance.

4.4. Une question peut être inscrite à l'ordre du jour dès lors qu'un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande. La demande est adressée par écrit au président du conseil d'administration au moins dix jours à l'avance, sauf urgence. Les noms des membres du conseil d'administration portant cette demande sont indiqués. La demande est accompagnée des documents nécessaires aux délibérations. En cas d'urgence et à titre exceptionnel, la demande peut être effectuée en début de séance.


Article 5

Quorum


5.1. Conformément au décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010, article 11, le conseil d'administration siège valablement et peut délibérer lorsque la moitié de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir. Ce quorum est vérifié lors de l'ouverture de la séance.

5.2. Tout membre du conseil d'administration nommé parmi les personnalités qualifiées peut donner pouvoir à un autre membre du conseil d'administration nommé parmi les personnalités qualifiées.

5.3. Le nombre et les noms des membres (titulaires ou suppléants) présents, ou du membre détenteur de leur pouvoir, figurent dans le procès-verbal de réunion dressé à l'issue de la séance du conseil.

5.4. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximal de quinze jours. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5.5. Les membres des conseils peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.


Article 6

Registre de présence


Les membres du conseil d'administration font connaître au président leur empêchement de siéger dans les meilleurs délais suivant la réception de leur convocation. Les membres participant aux séances du conseil émargent, en début de séance, au registre de présence tenu par le secrétariat du conseil. En cas d'absence répétée et durable (trois séances successives) aux séances du conseil d'administration, le membre concerné peut être rappelé à l'ordre par le président.


Article 7

Secrétariat du conseil d'administration


Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du groupe.

Il tient le registre de présence.

Il prépare le procès-verbal de réunion.

Il établit, en outre, le projet de compte rendu des débats de chaque réunion.

Il est par ailleurs chargé de conserver les procès-verbaux ainsi que les comptes rendus des débats. Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, il en transmet, le cas échéant, une copie aux personnes qui en font la demande.


Article 8

Relevé des délibérations


8.1. Procès-verbal :

A l'issue de chaque séance du conseil d'administration, le directeur général du groupe transmet dans les plus brefs délais le procès-verbal de réunion, qui tient lieu de relevé des délibérations, au ministre chargé de l'économie.

Lorsque les délibérations portent sur le budget, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, les créations de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières, elles sont transmises au ministre chargé du budget. Conformément au décret n° 99-575 du 8 juillet 1999, ces décisions sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, par ces autorités, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'une de ces autorités n'y fasse opposition pendant ce délai. Ces délibérations sont également transmises au contrôleur financier.

8.2. Compte rendu des débats :

Lors de toute réunion du conseil d'administration, le compte rendu des débats de la séance précédente, établi par le secrétariat et validé par le président, est présenté par ce dernier au conseil pour approbation. Il figure parmi les documents adressés aux membres du conseil d'administration en amont de la séance.


Article 9

Vote


9.1. Seuls sont habilités à voter les membres qui, en vertu du décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010, ont ce droit. Chaque membre présent, titulaire ou suppléant, du conseil est titulaire d'une voix. Chaque membre qui détient un pouvoir est titulaire d'une voix supplémentaire. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

9.2. A titre tout à fait exceptionnel, le recours à une procédure de consultation écrite, y compris par voie électronique, du conseil d'administration peut avoir lieu. Dans ce cas, celui-ci en définit l'objet, qui ne peut avoir pour effet de modifier le budget de l'établissement.

Les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tous moyens écrits à l'initiative du président (y compris par voie électronique ou télécopies), le dossier de consultation étant transmis parallèlement par le secrétariat au contrôleur financier. Les avis des membres du conseil et leurs votes doivent également être exprimés par écrit. Le vote est effectif quinze jours après le début de la consultation, si un nombre de réponse au moins égal au quorum a été reçu par le secrétariat du conseil.

La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote et enregistrement définitif par le conseil.

Les courriers électroniques, télécopies ou lettres par lesquels les membres du conseil d'administration ont exprimé leur position sont annexés au compte rendu des débats du conseil d'administration.


Article 10

Confidentialité des débats


Les rapports et documents adressés au conseil, lorsqu'ils sont expressément signalés comme tels, sont confidentiels. Les débats ainsi que les comptes rendus qui en rapportent les termes sont également confidentiels. Cette obligation de confidentialité s'étend à toute personne assistant aux réunions du conseil.


Article 11

Modifications


Toute modification du présent règlement intérieur est adoptée par le conseil d'administration à la majorité relative de ses membres présents ou ayant donné pouvoir, sur proposition du président.


Article 12

Dispositions transitoires et finales


Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter de son adoption.