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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « surf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2007 portant création de la mention « surf » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif)


Les candidats pouvant justifier d'un niveau national dans les classements fédéraux en shortboard, longboard ou bodyboard et les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « surf », ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités nautiques », mention monovalente « surf », sont dispensés de l'épreuve de prestation réalisée sur un support au choix du candidat ainsi que de l'épreuve de maîtrise aquatique en milieu marin définies respectivement au a et au b de l'article 3.
Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « surf », ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques, mention monovalente « surf », pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement du surf de quatre cent quatre-vingts heures en deux années minimum, sont dispensés de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.