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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine)

Les fonctions extrahospitalières sont effectuées :

1° Soit sous la responsabilité de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, exerçant dans des structures ambulatoires, notamment des cabinets libéraux, des centres de santé, maisons de santé pluridisciplinaires ;

2° Soit dans des organismes agréés extrahospitaliers, des laboratoires agréés de recherche, des structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréées.

Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein. Il peut, le cas échéant, se dérouler auprès de plusieurs maîtres de stage.

Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 3.