MODÈLE DE LA CONVENTION D'ACCUEIL RELATIVE AUX INTERNES EFFECTUANT UN STAGE EN DEHORS DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RATTACHEMENT DANS LE CAS OÙ L'INTERNE EST RÉMUNÉRÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Vu le CPOM de l'établissement de santé d'accueil conclu en date du
Vu la/les décision(s) d'agrément du/des terrain(s) de stage agréé(s) en date du
Convention entre :
- le directeur général de l'ARS de ;
- le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement :
- le directeur de l'unité de formation et de recherche :
- le représentant légal de l'organisme, ou le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil et, le cas échéant, le responsable médical, ou le praticien agréé-maître de stage des universités ;
En vue de l'accueil d'internes.
Il est convenu ce qu'il suit :
Article 1er
L'organisme d'accueil,
ou le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil et, le cas échéant, le responsable médical, ou le praticien agréé-maître de stage des universités accueille des internes dans le cadre de sa mission de service public portant sur l`enseignement universitaire et postuniversitaire telle que définie par son contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, en date du
Article 2
Pendant la durée du stage effectué en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, les internes perçoivent du centre hospitalier universitaire de rattachement, dans les conditions définies à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique :
1° Les éléments de rémunération prévus au 1° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ;
2° Le cas échéant, les indemnités compensatrices d'avantages en nature prévues au 2° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique ainsi que les indemnités prévues aux 4° et 7° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
Les versements afférents aux charges sociales correspondant à la rémunération des intéressés sont effectués par le centre hospitalier universitaire de rattachement conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6153-9 du code de la santé publique.
Article 3
L'organisme d'accueil
ou l'établissement de santé d'accueil verse directement aux internes les indemnités que les intéressés peuvent percevoir au titre du service de gardes prévues au 3° de l'article R. 6153-10 du code de la santé publique.
Article 4
Lorsque les internes bénéficient des congés prévus aux articles R. 6153-12 à R. 6153-18-1 du code de la santé publique, le centre hospitalier universitaire de rattachement, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique, assure les rémunérations prévues auxdits articles.
Article 5
L'organisme d'accueil, ou le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil et, le cas échéant, le responsable médical, ou le praticien agréé-maître de stage des universités s'engage à contracter une assurance auprès de pour couvrir les risques que les internes peuvent occasionner dans l'exercice de leurs fonctions ou dont ils peuvent être victimes.
Il déclare être titulaire auprès de la compagnie d'assurance d'une assurance en responsabilité professionnelle comportant une clause particulière considérant comme tiers les stagiaires qu'il accueille et prévoyant que les faits dommageables causés par les stagiaires ou dont ils peuvent être victimes sont pris en charge en sa qualité de commettant.
L'organisme d'accueil ou établissement de santé d'accueil ou le praticien agréé-maître de stage des universités s'assure que chaque interne a souscrit une assurance en responsabilité civile lors de sa prise de fonctions.
Article 6
L'établissement de santé d'accueil s'engage à rembourser au centre hospitalier universitaire de rattachement la totalité des sommes allouées par ce dernier au titre de la rémunération et des charges sociales afférentes des internes accueillis par ledit établissement dans le cadre d'un stage hospitalier.
Le centre hospitalier universitaire de rattachement s'engage à fournir à l'établissement d'accueil l'ensemble des données permettant de calculer le montant à allouer.
Pour les stages extrahospitaliers, le CHU de rattachement est remboursé des sommes qu'il verse au titre de la rémunération des internes pendant ce stage par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle il est situé.
Article 7
L'interne demeure soumis, pendant la durée du stage, au régime disciplinaire prévu aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40 du code de la santé publique. Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise, le cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de recherche des sanctions prononcées. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou à la demande soit du responsable médical, maître de stage, soit du praticien agréé-maître de stage des universités, soit du stagiaire. En tout état de cause, il ne pourra être mis fin à ce stage de façon unilatérale sans réunion préalable des parties contractantes et sous réserve d'un préavis de quinze jours.
Article 8
Les conditions dans lesquelles l'interne exerce son activité pendant la durée du stage, et notamment la nature des tâches qui lui sont confiées en fonction des possibilités du terrain de stage, du niveau de formation de l'intéressé et de l'objectif pédagogique envisagé, sont précisées dans un document annexé à la convention d'accueil, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche.
Un suivi pédagogique du stage sera assuré par le responsable, auprès de la faculté d'inscription de l'interne, de l'enseignement de la formation spécialisée auprès de laquelle ce dernier est inscrit.
A l'issue du stage :
- l'interne doit remettre un rapport de stage portant sur la formation théorique et pratique acquise durant le stage, visé par le responsable médical de stage, au responsable de l'enseignement et au directeur de l'établissement d'accueil ;
- le responsable médical, maître de stage, ou le praticien agréé-maître de stage des universités adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne un rapport sur le déroulement du stage aux fins de validation du stage. Ce rapport est également communiqué, par le responsable médical ou par le praticien agréé-maître de stage des universités, à l'interne.
Article 9
Le responsable de l'organisme d'accueil, ou le représentant légal de l'établissement de santé d'accueil, ou le praticien agréé-maître de stage des universités porte à la connaissance de l'interne le règlement intérieur de (organisme ou établissement d'accueil ou de structure ambulatoire) auquel il doit se conformer pendant la durée du stage.
Les obligations de présence sont notifiées à l'interne par son maître de stage.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche précise au maître de stage les obligations qui doivent donner lieu à autorisation normale d'absence afin que l'interne puisse suivre à l'extérieur sa formation théorique.
Article 10
La présente convention entre en application à la date du
Elle peut être révisée à tout moment.
Fait le
Le directeur général de l'agence régionale de santé
Le directeur général du centre hospitalier universitaire
Le directeur de l'unité de formation et de recherche
Le représentant légal de l'organisme
ou établissement d'accueil ou le praticien agréé-maître de stage des universités