La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément, propose au directeur général de l'agence régionale de santé les agréments ou renouvellements d'agrément des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage, ainsi que les agréments réexaminés dans les conditions prévues à l'article 7.
Le directeur général de l'agence régionale de santé agrée les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités.
Un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément, comportant les éléments décrits à l'article 3, est déposé auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine de la subdivision où est situé le terrain de stage.