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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine est en charge d'organiser les modalités du changement de préchoix de spécialité permettant l'application des dispositions suivantes.

Il effectue chaque semestre un bilan portant sur les préchoix de spécialité effectués par les internes des disciplines concernées, le nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation et les besoins de terrain de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque interne.

Ce bilan est porté à la connaissance des internes chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation et est adressé au directeur général de l'agence régionale de santé qui peut, le cas échéant, agréer de nouveaux lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage des universités, après avis de la commission de subdivision lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.

En cas de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident, en présence du coordonnateur local et des représentants des internes à la commission de subdivision, affecter un interne dans un terrain de stage correspondant à sa maquette de formation au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation correspondant au préchoix de spécialité initial.