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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales)

Les praticiens exerçant en milieu ambulatoire sont agréés comme praticiens-maîtres de stage des universités selon les modalités fixées au titre Ier.

Ils peuvent encadrer des internes notamment dans un cabinet libéral, ou tout autre lieu de stage dans lequel des praticiens exercent des soins extrahospitaliers.

Le praticien agréé-maître de stage des universités contracte une assurance responsabilité professionnelle, s'il exerce une activité libérale, en signalant à son assurance sa qualité de maître de stage.

Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité au sein du même lieu de stage, soit pour partie seulement. Dans le premier cas, le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans un ou deux terrains de stage extrahospitalier agréé, autre(s) qu'un cabinet.

La totalité de la durée du stage extrahospitalier est effectuée au sein de la même spécialité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et après accord du coordonnateur local, l'interne peut effectuer un semestre de formation au sein de plusieurs spécialités agréées au titre de la discipline correspondant à la discipline d'affectation de l'interne.