Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine désigne un enseignant chargé de veiller, en liaison avec le département ou la commission ci-dessus :
-à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ;
-à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine générale ;
-à la réalisation du stage chez le praticien agréé-maître de stage des universités, défini à l'article 8-II ci-dessus ;
-à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et la formation spécialisée de 3è cycle en médecine générale.
Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale mentionné à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou doit travailler en liaison étroite avec lui.