Les servitudes aéronautiques de dégagement s'imposent dans des volumes déterminés par des surfaces virtuelles.
La construction de ces surfaces prend en compte :
-les caractéristiques géométriques du système de pistes de l'aérodrome ;
-le code de référence attribué à chacune de ces pistes tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 susvisé ;
-les procédures d'approche, de décollage et d'atterrissage.
Ces surfaces sont déterminées pour le stade ultime de développement de l'aérodrome.
Elles sont établies suivant :
-l'annexe 1 pour les aérodromes recevant des aéronefs à voilure fixe dans le cas général ;
-l'annexe 2 pour les aérodromes utilisés pour l'expérimentation et les essais de nouveaux aéronefs.
Toute adaptation de ces surfaces, liée à la présence d'obstacles préexistants ou aux procédures de navigation aérienne, s'appuie sur une étude d'évaluation des obstacles spécifique au type d'exploitation envisagée. Cette étude doit démontrer que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées par l'adaptation proposée et est approuvée par les services de l'aviation civile. Une adaptation n'impose des contraintes supplémentaires, par rapport à celles résultant des surfaces décrites dans les annexes au présent arrêté, qu'en réponse à un impératif de sécurité.