Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes)
La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :
a) Une part fixe ;
b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;
c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.