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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes)

Les départements, les communes et toutes autres collectivités ou établissements publics autorisés à cet effet, par décret délibéré en conseil d'Etat peuvent être admis, soit groupés, soit isolément, comme concessionnaires ou comme participants dans les sociétés constituées en vertu des actes de concession.

Les services concédés ou industriels consommateurs d'énergie électrique ou d'eau peuvent être admis à faire partie de la ou des sociétés.