Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes)

L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes :

Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.

Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l'Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.

L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.

L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.

Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.