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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes)

Le capital-actions entièrement souscrit sera couvert par les collectivités ou établissements publics intéressés, les industries ou les particuliers. Le capital-obligations sera constitué par des obligations qui devront être amorties en cinquante années au maximum à partir du 1er janvier qui suivra la fin des travaux que le service d'obligations considérées aura payés.

L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital obligations dans les conditions suivantes :

Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.

Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, l'intérêt augmenté de deux points résultant du cours moyen de la rente 5. 100 perpétuelle, durant l'exercice considéré, réserve faite des conversions possibles de ce type de rente.

Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.

Les superbénéfices seront attribués, dans une attribution de 20 p. 100 au capital-actions et de 80 p. 100 au remboursement sans intérêts des sommes que l'Etat aura versées pour la garantie d'intérêts du capital-obligations, à quelque titre que ce soit.

Après remboursement total, de la dette de garantie, les superbénéfices seront partagés par moitié entre l'Etat et la ou les sociétés concessionnaires.


Toutefois, jusqu'à l'achèvement des travaux d'aménagement du Rhône visés ci-dessus, la part de super-bénéfices attribuée à l'Etat est laissée à la disposition de la société concessionnaire et utilisée pour le financement des travaux exécutés dans le cadre du plan de modernisation et d'équipement. Un arrêté du ministre des finances fixera, le moment venu, en tant que de besoin, les modalités de restitution des sommes revenant au Trésor.

L'Etat accordera à la société unique ou aux sociétés qui auront été substituées aux concessionnaires des subventions en capital appliquées aux travaux de construction des canaux primaires d'irrigation ou des stations de pompage. Ces subventions seront de neuf dixièmes de la valeur des ouvrages.

L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.

L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par décrets délibérés en conseil d'Etat et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l'accord avec le ministre de l'agriculture, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.

Le ministre de l'agriculture, dans la limite des crédits qui lui sont ouverts chaque année par la loi de finances, pourra accorder aux associations agricoles des subventions en vue de faciliter la réalisation des entreprises envisagées lorsque le prix de l'énergie sera trop élevé pour le permettre.

Les statuts fixeront la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire, sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi provisoirement applicable du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes ; ils détermineront notamment, le mode de représentation de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics et du personnel de la société ; les modalités du concours financier des collectivités ou établissements publics ; les dispositions prises pour la liquidation de la dette de garantie, s'il en reste en fin de concession.

Les représentants de l'Etat, des départements et des communes devront comprendre au moins les deux tires, et ceux de l'Etat seul, les deux cinquièmes des membres du conseil d'administration, abstraction faite des représentants du personnel.

Le Président du Conseil d'administration sera désigné par l'Etat parmi ses représentants.

Par dérogation à la loi du 24 juillet 1867, les représentants du personnel de la société au conseil d'administration seront dispensés de posséder et dépose, en garantie de leur gestion des actions de la société.