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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011 relatif aux chambres funéraires, aux véhicules de transport de corps et aux crématoriums)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1304 du 14 octobre 2011 relatif aux chambres funéraires, aux véhicules de transport de corps et aux crématoriums)

Les agréments délivrés antérieurement aux dispositions du présent décret par le ministre chargé de la santé en application des articles D. 2223-87, D. 2223-109, D. 2223-113 et D. 2223-119 du code général des collectivités territoriales demeurent valables pendant une durée d'une année à compter de la publication du présent décret. Les établissements agréés se mettent en conformité avec les dispositions du code général des collectivités territoriales issues du présent décret dans ce même délai.