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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue)

L'examen de passage en deuxième année, organisé en deux sessions, comprend cinq épreuves écrites et anonymes et trois épreuves pratiques.

Le directeur de l'institut de formation peut autoriser, après avis du conseil pédagogique, les personnes mentionnées à l'article 4 à présenter ces épreuves sur deux années.

Les cinq épreuves écrites portent respectivement sur les matières suivantes :


Une épreuve de pathologie pédicurale d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 20 points ;


Une épreuve d'anatomie, biomécanique et cinésiologie d'une durée de deux heures notée sur 40 points ;


Une épreuve de technologie d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 20 points ;


Une épreuve de biologie et physiologie humaine d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 20 points ;


Une épreuve portant sur le reste du programme d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 30 points.


Les trois épreuves pratiques sont des épreuves de mise en situation professionnelle et portent sur les trois matières suivantes :


Une épreuve de conception et réalisation d'une semelle orthopédique d'une durée de deux heures notée sur 20 points ;


Une épreuve de soins pédicuraux d'une durée d'une heure notée sur 40 points, le jury étant susceptible d'intervenir à tout moment si la conduite du candidat porte préjudice au patient ;


Une épreuve d'appareillage des orteils d'une durée d'une heure notée sur 20 points.


Lors de ces épreuves pratiques, le jury doit tenir compte du stade de formation auquel est parvenu l'élève. Il peut interroger l'élève sur l'ensemble du programme. Ces épreuves pratiques peuvent se dérouler sur un terrain de stage agréé ou dans l'école du candidat.