I.-Le reversement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à l'Etat prévu à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée recouvre, pour les agents affiliés à la CNRACL en application du même article, les montants afférents aux cotisations enregistrées par la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en recette pour la CNRACL.
II.-Le remboursement de l'Etat à la CNRACL prévu au même article, pour les mêmes agents, recouvre les montants afférents aux prestations légales de toute nature à la charge de la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en dépense pour la CNRACL.
Ces montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.