La préparation des contenus pédagogiques (création, actualisation) et la coordination des activités de formation visées à l'article 2 du décret du 5 mars 2010 susvisé peuvent donner lieu à rémunération forfaitaire égale, selon le volume et la complexité du travail, à 0,5, 1, 3 ou 5 fois le montant de l'heure de formation défini à l'article précédent.