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Article R2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2, le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort :

1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ;

2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.