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Article R2-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.