Article R2-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R2-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.