Article R2-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R2-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.