Article R146-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R146-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.