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Article R146-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R146-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.