Article R146-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R146-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.