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Article R2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.