Article R2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R2-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.