Article R2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le recueil d'informations contient une mention invitant la personne à y porter les informations prévues par l'article R. 2-5. Il comporte en outre le rappel des dispositions de l'article 10-13.