Article R381-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.