Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 février 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à la session 2016 des concours incluse, le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005, ainsi qu'au concours prévu à l'article 7 du présent décret, est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale.
Le nombre d'emplois mis au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Les emplois mis à l'un de ces trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats des deux autres concours, dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre des trois concours.