Sans préjudice des dispositions de l'article 15-II, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 14 janvier 1984 susvisée, le comité technique de centre ministériel de gestion est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant les agents relevant de son périmètre de compétence.
Le périmètre de compétence du comité technique du centre ministériel de gestion de Rennes s'étend aux agents relevant du centre ministériel de gestion de Brest jusqu'à la fermeture de ce centre.